Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1995), que la Société gapençaise d'économie mixte d'aménagement et de construction (Sogemac) a fait édifier un immeuble à l'emplacement d'un bâtiment préalablement démoli, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte, la société Bureau Véritas ayant été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur les fondations et la société Ragoucy ayant exécuté le gros oeuvre ; que des fissurations étant apparues sur un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société Sogemac qui a assigné en garantie les différents locateurs d'ouvrage ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Bureau Véritas, l'arrêt retient que, chargé d'une mission spécifique et précise, le contrôleur technique n'avait pas à rechercher de façon systématique les incidences de la construction neuve sur l'environnement et notamment sur les biens des tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Bureau Véritas était chargée du contrôle de la conception et de la détermination du mode de fondation des ouvrages, et que les désordres causés aux tiers étaient dus à un tassement de la construction nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.