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25/03/1998 | FRANCE | N°96-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1998, 96-11812


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1995), que la Société gapençaise d'économie mixte d'aménagement et de construction (Sogemac) a fait édifier un immeuble à l'emplacement d'un bâtiment préalablement démoli, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte, la société Bureau Véritas ayant été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur les fondations et la société Ragoucy ayant exécuté le gros oeuvre ; que des fissurations étant apparues sur un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société So

gemac qui a assigné en garantie les différents locateurs d'ouvrage ;

Sur l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 1995), que la Société gapençaise d'économie mixte d'aménagement et de construction (Sogemac) a fait édifier un immeuble à l'emplacement d'un bâtiment préalablement démoli, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte, la société Bureau Véritas ayant été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur les fondations et la société Ragoucy ayant exécuté le gros oeuvre ; que des fissurations étant apparues sur un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société Sogemac qui a assigné en garantie les différents locateurs d'ouvrage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Bureau Véritas, l'arrêt retient que, chargé d'une mission spécifique et précise, le contrôleur technique n'avait pas à rechercher de façon systématique les incidences de la construction neuve sur l'environnement et notamment sur les biens des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Bureau Véritas était chargée du contrôle de la conception et de la détermination du mode de fondation des ouvrages, et que les désordres causés aux tiers étaient dus à un tassement de la construction nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11812
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Bureau d'études - Contrôle technique - Responsabilité - Faute délictuelle .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Bureau d'études - Contrôle technique - Construction - Tassement de la construction - Contrôle de la conception et du mode de fondation

Encourt la cassation l'arrêt qui met hors de cause un contrôleur technique, au motif que les désordres causés aux tiers étaient dus à un tassement de la construction nouvelle, alors qu'il avait constaté que ce bureau d'études techniques était chargé du contrôle de la conception et du mode de fondation des ouvrages.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-15, Bulletin 1985, III, n° 11, p. 8 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1998, pourvoi n°96-11812, Bull. civ. 1998 III N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, MM. Le Prado, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11812
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