Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 3.3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires ;
Attendu qu'en cas d'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective, si la disposition conventionnelle se suffit à elle-même, et si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Attendu que Mme X... a travaillé selon contrat de travail verbal pour la société Régali ; que, le 25 juin 1990, l'employeur a rompu le contrat ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement irrégulier, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités relatives à la rupture ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir fixé le début des relations contractuelles au 1er mai 1990, a décidé qu'en l'absence d'écrit, la cour d'appel doit se reporter aux textes généraux définissant la fonction de la salariée, au vu notamment de la convention collective applicable, que celle-ci dispose que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu (article 3-3 de la convention du commerce de détail non alimentaire), qu'à la fin de la période d'essai qui est de deux mois pour les salariés classés comme Mme Y... au niveau 6, que la rupture intervenue à l'intérieur de ce délai ne pouvait donner droit au versement des indemnités réclamées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat était verbal, et sans rechercher si la salariée avait été informée, dès son engagement, de l'existence de la convention collective et mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.