REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 23 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de défaut, rendu le 8 mars 1995, ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492, 560 et 563 du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Jean-Claude X... à l'encontre de l'arrêt par défaut du 8 mars 1995 et a dit que cet arrêt prendra son plein et entier effet à son égard ;
" aux motifs que l'arrêt du 8 mars 1995 rendu par défaut à l'encontre de Jean-Claude X... a été régulièrement signifié à parquet général à la requête du ministère public le 13 juillet 1995 (...) ; s'agissant d'un arrêt statuant uniquement sur les intérêts civils et non d'un arrêt de condamnation au sens de l'alinéa 2 de l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition ne pouvait être formée par Jean-Claude X... que dans les délais prévus par l'alinéa 1 dudit article (...) ; l'opposition formée le 5 septembre 1995 apparaît, dès lors, irrecevable ; quant à la signification effectuée à la requête du ministère public, elle ne peut être considérée que comme un acte d'exécution civile ;
" alors qu'une signification ne peut être valablement délivrée au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus ; que tel n'était pas le cas de Jean-Claude X..., auquel la partie civile a, quelques jours après la signification faite à parquet à la requête du ministère public, le 13 juillet 1995, fait signifier l'arrêt dont s'agit le 4 août 1995 ; qu'il apparaît de surcroît que Jean-Claude X... ayant fait opposition au jugement rendu par défaut à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 16 février 1994, il ne pouvait plus être considéré comme étant encore sans domicile ni résidence connus, lorsque le ministère public a requis que l'arrêt du 8 mars 1995 soit signifié au parquet ; que ladite signification est donc dépourvue de tout effet légal, qu'elle n'a pu faire courir le délai d'opposition, qu'ainsi l'arrêt qui a fondé sa décision sur le motif selon lequel "l'arrêt du 8 mars 1995 rendu par défaut à l'encontre de Jean-Claude X... a été régulièrement signifié à parquet... le 13 juillet 1995" est dépourvu de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 8 mars 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné par défaut Jean-Claude X... à payer in solidum avec deux autres prévenus, diverses sommes à France Télécom, partie civile, en réparation des préjudices subis ; que cette décision a été signifiée à parquet le 13 juillet 1995, à la requête du ministère public, en raison des recherches infructueuses réalisées lors de la citation, et en mairie le 4 août 1995, à l'initiative de la partie civile ; que Jean-Claude X... a formé opposition par courrier daté du 5 septembre 1995, reçu le 13 septembre suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, l'arrêt énonce que s'agissant d'une décision statuant uniquement sur les intérêts civils, et non d'un arrêt de condamnation au sens de l'alinéa 2 de l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition ne pouvait être formée que dans les délais prévus par l'alinéa 1 dudit article, soit dans les 10 jours de la signification faite régulièrement à parquet ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune pièce de procédure ne révèle d'éléments nouveaux concernant l'adresse du demandeur depuis les recherches infructueuses effectuées en janvier et février 1995 et que la signification a été ainsi valablement délivrée à parquet, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.