Met hors de cause la société Oskar Schunck France qui n'est concernée par aucun des moyens du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2.2°, et 3° du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, tenu de répondre exactement aux questions posées notamment dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat d'assurance, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, l'assuré doit déclarer ensuite, serait-ce avant la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ;
Attendu que le 26 octobre 1993, la société Estra a rempli une proposition d'assurance qu'elle a fait transmettre, en vue de la couverture des risques relevant de l'exercice de sa profession de commissionnaire de transport, à la compagnie Helvetia assurances ; que le 21 mars 1994, le courtier de la société Estra, auquel l'assureur avait fait parvenir, le 10 novembre 1993, les conditions générales d'un contrat, a demandé à celui-ci d'assurer sa cliente à compter du 23 mars 1994 ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 5 mai 1994, la compagnie Helvetia a fait valoir que le contrat d'assurance conclu entre elle-même et la société Estra était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
Attendu que, pour décider que le contrat d'assurance avait été valablement souscrit, l'arrêt attaqué retient que l'existence et le caractère intentionnel d'une fausse déclaration du risque doivent s'apprécier à la date où elle a été faite, peu important le délai qui a pu s'écouler avant la souscription du contrat ; qu'il relève que la compagnie Helvetia a omis, après le 26 octobre 1993, d'inviter la société Estra à lui déclarer les circonstances nouvelles de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, de sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à son assurée des réticences ou de fausses déclarations au cours de la période postérieure à l'établissement de la proposition d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la société Estra, avant comme après la conclusion du contrat d'assurance, de déclarer spontanément à l'assureur toutes les circonstances qui étaient de nature à modifier les informations qu'elle lui avait données dans la proposition d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était dirigée à l'encontre de la société Oskar Schunck France, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.