Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1984 par la société Immobilière familiale Sud et la société Les Logements familiaux, en qualité de secrétaire général ; qu'il est devenu ultérieurement directeur puis, le 21 février 1992, a été licencié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif notamment que le salarié est mal fondé à invoquer la disposition de la convention collective du 21 février 1957 prévoyant que les sanctions à l'égard des directeurs de sociétés ne peuvent être prises que par le conseil d'administration, cette disposition ayant été supprimée par la convention collective du 19 juin 1985, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise des 6 et 7 avril 1989 prévoyait, en son article 1er : " Le personnel du siège de la société demeure régi, d'une part, par les "dispositions communes" de la Convention collective nationale des sociétés anonymes d'HLM du 19 juin 1985 et, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été modifiées par ces "dispositions communes", par les dispositions de la convention collective du personnel de siège des sociétés anonymes d'HLM du 21 février 1957 et de ses mises à jour subséquentes. Le présent accord d'entreprise entend assurer au personnel de la société le maintien des dispositions des deux documents ci-dessus, nonobstant la dénonciation de la convention collective du 21 février 1957, décidée le 20 novembre 1987 " ; que l'article 18 de la convention collective du personnel de siège des sociétés anonymes d'HLM du 21 février 1957 disposait : " En ce qui concerne les directeurs des sociétés, toutes sanctions à leur égard ne peuvent être prises que par le conseil d'administration, les intéressés ayant le droit, en cas de renvoi, de se pourvoir devant la commission paritaire nationale " ; que cette disposition n'a pas été modifiée par la Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 qui prévoit, dans ses dispositions communes, que : " La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs conclus sur le plan local. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective... " ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'accord d'entreprise précité et de ces deux conventions collectives que l'arrêt attaqué a refusé de faire application à M. X... de la disposition sus-rappelée de la convention collective du 21 février 1957, au motif qu'elle aurait été supprimée par la convention collective du 19 juin 1985 ;
Mais attendu que le maintien des avantages acquis à titre individuel ou collectif prévu par l'article 2 de la convention collective du 19 juin 1985 doit s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé au salarié ; que tel n'est pas le cas des dispositions instituant une procédure disciplinaire et dont le salarié ne s'était jamais prévalu avant leur remplacement par la nouvelle convention collective ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure disciplinaire de droit commun rendue applicable à tous les salariés, y compris les directeurs, par ses articles 14 et 15, devait recevoir application à la situation de M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.