CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Elysée,
- Z... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 26 juin 1996, qui a condamné Elysée Y... pour vol, recel, faux en écritures privées, usage, escroqueries, tentative, abus de confiance et importation en contrebande, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 500 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'exclusion des marchés publics, Jean-Philippe Z..., pour vol et importation en contrebande, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, Jean-Pierre X..., pour recel et importation en contrebande, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les pénalités douanières et les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II. Sur les pourvois d'Elysée Y... et de Jean-Philippe Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 38, 414 et 417 du Code des douanes, ainsi que des articles 1 et 4 de la loi du 23 juin 1941 et 4 à 15 de la loi n° 92-1477, du 31 décembre 1992 ;
Attendu que la contrebande ou l'importation sans déclaration n'ont un caractère délictuel que lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du Code des douanes ;
Attendu que, pour déclarer Elysée Y... coupable des délits de contrebande de marchandises prohibées et d'intéressement au délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et Jean-Philippe Z... et Jean-Pierre X... coupables du délit de contrebande de marchandises prohibées, et les condamner aux amendes douanières prévues par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel retient que ces derniers, qui connaissaient la réglementation applicable, ont détenu des objets d'art en sachant qu'ils avaient une provenance frauduleuse et que leur entrée en France n'avait fait l'objet d'aucune déclaration régulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les objets culturels n'étant soumis à aucune formalité particulière à l'importation, les faits reprochés ne relevaient que de l'article 412 du Code des douanes et qu'au surplus, l'intéressement à la fraude ne peut être retenu qu'en matière de délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les douzième et treizième moyens ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions par lesquelles il a prononcé des amendes douanières à l'encontre d'Elysée Y..., Jean-Philippe Z... et Jean-Pierre X..., l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.