REJET du pourvoi formé par :
- Z... William,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol et délits connexes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé William Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, à Nice, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1997, obtenu par violence, menace de violence ou contrainte, un engagement, en l'espèce la reconnaissance de son consentement à l'acte sexuel qu'il venait de lui imposer, au préjudice de X... ;
" aux motifs que les propos de Y... et de X... sur l'attitude de William Z... concourent à relever également l'existence de charges suffisantes de deux chefs supplémentaires pour lesquels le ministère public demande le renvoi ;
" alors que le délit d'extorsion de signature, engagement ou renonciation n'est constitué que si l'expression de volonté a été obtenue par violence ou contrainte ; qu'en se bornant, pour déclarer qu'il existait des charges suffisantes pour William Z... d'avoir commis ce délit, d'une référence aux déclarations de X... lesquelles n'apportent aucune indication sur la nature de menaces qu'elle aurait subies aux fins de rédiger une reconnaissance de relations sexuelles librement consenties, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé William Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir à Nice, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1996, par quelque moyen que ce soit, menacé Y... de mort, avec l'ordre de remplir une condition, en l'espèce de ne pas déposer plainte pour l'agression sexuelle par lui commise sur la personne de X... ;
" aux motifs que les propos de Y... et de X... sur l'attitude de William Z... concourent à relever également l'existence de charges suffisantes de deux chefs supplémentaires pour lesquels le ministère public demande le renvoi ;
" alors qu'en se bornant pour toute caractérisation des charges du chef de menace de mort à une référence aux déclarations de X... et de Y... qui sont contradictoires dans la mesure où si la première évoque de telles menaces, la seconde, qui en aurait été la victime, a déclaré finalement qu'il fallait les relativiser et les replacer dans le contexte de colère qui régnait à ce moment là, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les délits connexes, sans contester la qualification criminelle qui a été donnée aux faits, objet principal de l'accusation et qui justifie le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; qu'ils sont donc inopérants ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.