Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Valenciennes, 25 avril 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Gestimo (la société) pour avoir remboursement d'un prêt ; que la société, qui avait déjà sollicité le report de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile a demandé, le jour de l'adjudication, la discontinuation des poursuites en se prévalant d'une opposition à commandement pendante fondée sur la nullité du prêt, dont elle soutenait qu'il avait été contracté sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires et était non conforme aux dispositions du Code de la consommation ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;
Attendu que la contestation relative à la validité du prêt, titre servant de base aux poursuites, et tendant à la discontinuation de celles-ci, constituait un moyen de fond, sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.