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28/04/1998 | FRANCE | N°95-11426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-11426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphael Y...
A...,

2°/ Mme Marie, Simone X..., épouse Y...
A..., exploitant tous deux un commerce sous l'enseigne "Bleu marine", dont le siège est ... et sous l'enseigne "Bleu marine junior", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquida

teur des époux Y...
A..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphael Y...
A...,

2°/ Mme Marie, Simone X..., épouse Y...
A..., exploitant tous deux un commerce sous l'enseigne "Bleu marine", dont le siège est ... et sous l'enseigne "Bleu marine junior", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur des époux Y...
A..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y...
A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Aix-en-Provence, 8 décembre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Y...
A..., un jugement a décidé que le plan de redressement de leur entreprise comprendrait, d'un côté, à titre de cession partielle, la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et, d'un autre côté, la continuation de l'entreprise sur les modalités de laquelle il serait statué après une consultation des créanciers;

que la cour d'appel, par un premier arrêt du 19 février 1991, a déclaré irrecevable leur appel contre ce jugement;

que le Tribunal ayant ensuite arrêté le plan d'apurement du passif, la cour d'appel, par un deuxième arrêt du 13 janvier 1994, a refusé de surseoir à statuer et après avoir réformé le jugement, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal afin qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 83 à 85 de la loi du 25 janvier 1985;

que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, confirmée par l'arrêt déféré ;

Attendu que M. et Mme Y...
A... demandent l'annulation de l'arrêt, en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 1994 et de la cassation de l'arrêt du 19 février 1991 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 6 décembre 1994;

qu'il en résulte que l'arrêt déféré, qui est la suite d'un arrêt lui-même dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur les deuxième et troisième moyens :

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi n° 95-11.426 ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11426
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-11426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11426
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