Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit en 1982 auprès de la compagnie Assurances générales de France Vie (AGF Vie) un contrat " épargne-prévoyance-investissement " qui stipulait les garanties suivantes en contrepartie du paiement de primes périodiques : d'une part, en cas d'invalidité totale et permanente ou en cas de décès du souscripteur, pendant la durée du contrat, le versement d'une rente ou d'un capital à ce dernier, dans le premier cas, et à son conjoint ou à ses enfants, dans le second cas, et, d'autre part, en cas de vie du souscripteur au terme du contrat, le versement à celui-ci d'un capital ; que le 16 novembre 1993, soit pendant le cours de ce contrat, le receveur principal des Impôts, à qui M. X... était redevable d'une certaine somme, a notifié aux AGF-Vie un avis à tiers détenteur ; que, le 25 novembre 1993, la compagnie a fait connaître qu'elle ne pourrait verser au fisc aucune somme sans l'accord de M. X... ; qu'elle a sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de la mesure ;
Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 1995), d'avoir accueilli la demande de l'assureur alors, selon le moyen, d'une part, que, sauf exception légale, tous les biens peuvent être appréhendés dans le cadre d'une mesure d'exécution, peu important leur indisponibilité ou encore la circonstance que les droits soient conditionnels ou à terme ; que dans le cas d'une assurance-vie assortie d'une stipulation pour autrui en cas de décès, le contrat d'assurance fait naître des droits au profit de l'assuré, lesquels peuvent être appréhendés par le créancier nonobstant le fait que ces droits soient affectés de modalités ou de restrictions ; qu'en décidant, par principe, qu'un tel contrat ne pouvait donner lieu à un avis à tiers détenteur, la cour d'appel, qui a institué un cas d'insaisissabilité non prévu par la loi, a violé les articles 2092 et 2093 du Code civil et les articles 13, 14 et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que le droit de rachat, en cas d'assurance-vie, soit un droit exclusivement personnel, de toute façon, l'appréhension des droits nés du contrat d'assurance au profit de l'assuré n'implique nullement l'exercice de ce droit de rachat par le créancier ; qu'en effet, la saisie a pour seul objet d'appréhender les droits de l'assuré, réserve faite de l'exercice par celui-ci des prérogatives qui lui sont personnelles ; qu'à cet égard encore la cour d'appel a violé les mêmes textes, ainsi que l'article L. 132-9 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation ; que, dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ; que la cour d'appel qui a retenu que la compagnie AGF-Vie n'était pas débitrice de M. X... à la date de l'avis à tiers détenteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.