Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la consistance des biens de M. X... le permettait, la cour d'appel a attribué à Mme X... une somme en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne sollicitait que le versement d'une rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.