Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'après avoir clôturé, le 1er avril 1990, le compte courant de la société Samarcande, la Banque de Bretagne (la banque) a mis en demeure cette société de payer ses dettes ; que celle-ci, ainsi que Mme X... et son époux, qui s'étaient portés cautions pour elle, ont assigné la banque, notamment en restitution d'agios ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors applicable, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que, pour condamner la société Samarcande et les époux X... à payer les sommes de 88 587,37 francs et 7 909,64 francs en principal, l'arrêt retient que, s'agissant du taux des intérêts appliqués au fonctionnement du compte, c'est à juste raison que le Tribunal a relevé qu'en application de la convention de compte courant, la banque était fondée à opposer à sa cliente, mais seulement à compter du 30 septembre 1988, l'approbation fournie par elle en toute connaissance des modalités de fonctionnement du compte, y compris des intérêts dont le taux et le montant étaient expressément spécifiés sur les extraits et arrêtés, que c'est en effet à compter du 30 septembre 1988 qu'à la fin de chaque trimestre civil et jusqu'à la clôture, la Banque de Bretagne a fait figurer sur les extraits et arrêtés du compte l'indication du taux effectif global et du taux des intérêts sur lesquels la société Samarcande a fourni son approbation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'outre l'indication, sur les relevés périodiques du compte reçus par la société Samarcande, du taux effectif global appliqué, la mention d'un taux effectif global correspondant à un ou plusieurs exemples chiffrés figurait, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par cette société préalablement à la perception des agios, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider comme il a fait, l'arrêt constate encore que le Tribunal a retenu le décompte produit par la Banque de Bretagne, rectifiant pour la période du 5 septembre 1985 au 30 septembre 1988, les agios portés au débit du compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants qui contestaient la valeur de ce décompte rectificatif, en faisant notamment valoir que la banque ne tenait pas compte de l'intégralité des frais, commissions, accessoires et rémunérations de toute nature entrant dans le calcul des agios effectivement débités, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient en outre, que la débitrice de la Banque de Bretagne se borne à faire état d'une application injustifiée du principe des dates de valeur, ce qui n'est nullement démontré, qu'il est en effet impossible au vu des seuls documents joints par les appelants et notamment d'un décompte établi de façon non contradictoire, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise afin de suppléer à leur carence dans la preuve de leurs affirmations, de constater une application irrégulière du système des dates de valeur qu'ils critiquent de façon générale sans indiquer de quelles opérations précises il s'agit, dont on ne sait même pas si elles concernent des mouvements d'espèces pour lesquelles, même pour le montant du calcul des intérêts, les dates de crédit et de débit ne sauraient être différées ou avancées, ou si, relatives à des remises de chèques, elles sont contraires aux usages bancaires constants et présenteraient un caractère abusif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, parmi les différentes opérations effectuées sur le compte, quelles étaient celles qui impliquaient que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, et celles pour lesquelles de tels décalages de dates n'étaient pas justifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider comme il a été indiqué, l'arrêt retient enfin que la Banque de Bretagne a parfaitement justifié des engagements de caution souscrits par M. et Mme X... et que ceux-ci sont tenus au paiement des sommes correctement arbitrées, au vu du dossier, par le Tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que la Banque de Bretagne avait manqué à l'obligation d'information annuelle que lui imposait l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.