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05/05/1998 | FRANCE | N°96-20780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-20780


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z..., que Mme Y..., épouse X..., décédée en 1989, avait instituée légataire universelle par testament olographe portant la date du 20 septembre 1984, a omis de porter dans la déclaration de succession un immeuble qui lui avait été vendu deux ans plus tôt par Mme Basin, laquelle s'en réservait l'usufruit contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des Impôts a, en application de la présomption de l'article 751

du Code général des impôts, porté à l'actif successoral la valeur de l'immeu...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z..., que Mme Y..., épouse X..., décédée en 1989, avait instituée légataire universelle par testament olographe portant la date du 20 septembre 1984, a omis de porter dans la déclaration de succession un immeuble qui lui avait été vendu deux ans plus tôt par Mme Basin, laquelle s'en réservait l'usufruit contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des Impôts a, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble et procédé à un redressement des droits restant dus, après déduction des frais afférents à la vente de 1987 ; que Mlle Z... a fait opposition au rejet de sa réclamation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que l'intention libérale dont la charge de la preuve incombe à l'Administration, n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve contraire à la présomption légale est à la charge du redevable qui revendique la sincérité du démembrement et que, dès lors que l'administration fiscale s'était placée dans le champ de l'article 751 du Code général des impôts, il n'y avait pas lieu de rechercher si l'opération avait ou non constitué une libéralité déguisée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1328 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier texte que la doctrine formellement admise par l'Administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; qu'aux termes du second, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ;

Attendu que, les parties étant convenues qu'était applicable à l'espèce la doctrine administrative écartant la présomption légale de l'article 751 du Code général des impôts au cas où la vente d'immeuble avec réserve d'usufruit a été consentie à une personne précédemment légataire de l'immeuble, le jugement, écartant le moyen tiré par l'administration des Impôts de ce que la preuve de l'antériorité du testament par rapport à la vente ne serait pas faite, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner une forme spéciale ou une publicité particulière au testament et que l'exigence d'un enregistrement ou d'éléments extrinsèques à l'acte afin d'en fixer la date aboutirait à réduire à néant dans tous les cas de testament olographe la portée de la doctrine administrative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20780
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Biens appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers - Instruction du 15 décembre 1991 - Vente d'immeuble avec réserve d'usufruit - Nu-propriétaire précédemment légataire .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Interprétation formellement admise - Conditions - Application selon ses termes et sa teneur - Nécessité

Dès lors qu'il résulte de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales que la doctrine formellement admise par l'Administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses et de l'article 1398 du Code civil que les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrit, ou du jour où leur substance est constatée par les actes dressés par des officiers publics, viole ces textes le Tribunal qui, les parties admettant qu'était applicable l'instruction administrative du 15 décembre 1991 écartant la présomption légale de l'article 751 du Code général des impôts au cas où la vente d'immeuble avec réserve d'usufruit a été consentie à une personne précédemment légataire de l'immeuble, écarte le moyen tiré par l'administration des Impôts de ce que la preuve de l'antériorité du testament par rapport à la vente ne serait pas faite, et décide qu'il n'y a pas lieu de donner une forme spéciale ou une publicité particulière au testament et que l'exigence d'un enregistrement ou d'éléments extrinsèques à l'acte afin d'en fixer la date aboutirait à réduire à néant dans les cas de testament olographe la portée de la doctrine administrative.


Références :

CGI 751
Code civil 1398
Livre des procédures fiscales L80 A

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 05 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-19, Bulletin 1988, IV, n° 133 (2), p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-20780, Bull. civ. 1998 IV N° 144 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 144 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20780
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