Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 751 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z..., que Mme Y..., épouse X..., décédée en 1989, avait instituée légataire universelle par testament olographe portant la date du 20 septembre 1984, a omis de porter dans la déclaration de succession un immeuble qui lui avait été vendu deux ans plus tôt par Mme Basin, laquelle s'en réservait l'usufruit contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des Impôts a, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble et procédé à un redressement des droits restant dus, après déduction des frais afférents à la vente de 1987 ; que Mlle Z... a fait opposition au rejet de sa réclamation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que l'intention libérale dont la charge de la preuve incombe à l'Administration, n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve contraire à la présomption légale est à la charge du redevable qui revendique la sincérité du démembrement et que, dès lors que l'administration fiscale s'était placée dans le champ de l'article 751 du Code général des impôts, il n'y avait pas lieu de rechercher si l'opération avait ou non constitué une libéralité déguisée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1328 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier texte que la doctrine formellement admise par l'Administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; qu'aux termes du second, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ;
Attendu que, les parties étant convenues qu'était applicable à l'espèce la doctrine administrative écartant la présomption légale de l'article 751 du Code général des impôts au cas où la vente d'immeuble avec réserve d'usufruit a été consentie à une personne précédemment légataire de l'immeuble, le jugement, écartant le moyen tiré par l'administration des Impôts de ce que la preuve de l'antériorité du testament par rapport à la vente ne serait pas faite, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner une forme spéciale ou une publicité particulière au testament et que l'exigence d'un enregistrement ou d'éléments extrinsèques à l'acte afin d'en fixer la date aboutirait à réduire à néant dans tous les cas de testament olographe la portée de la doctrine administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun.