Attendu que, par ordonnance du 26 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux professionnels des sociétés SA Value Investors, Value Investing Partners inc. et Reenport Holding limited, sis à Paris, 32, rue Notre-Dame-des-Victoires, du cabinet d'avocats Proskauer, Rose, Goetz et Mendelsohn, ..., et aux domiciles de M. et Mme X...
Y..., ... et de M. et Mme Kevin Z..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés précitées ; que ces visites et saisies se sont déroulées le 28 septembre 1995 et ont donné lieu à l'établissement de quatre procès-verbaux distincts ; que, par quatre requêtes, les sociétés Value Investing Partners inc., SA Value Investors et Reenport holding limited (les sociétés), ainsi que M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et M. William A..., avocat, ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de diverses contestations de la régularité de ces opérations ; que, par ordonnance contradictoire du 30 mai 1996, le président, ayant joint les requêtes, les a rejetées partiellement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés ainsi que M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et M. A... font grief à l'ordonnance d'avoir validé les visites et saisies que l'administration des Impôts a pratiquées aux domicile, résidence, siège ou cabinet de M.
A...
, de M. et Mme Kevin Z..., de M. et Mme James Y..., de la société Value Investors SA, de la société Value Investing Partners inc. et de la société Reenport holding limited, alors, selon le pourvoi, que la personne chez qui l'Administration procède à une visite doit être avisée, avant le début des opérations, qu'elle a la faculté de soumettre, serait-ce au moyen du téléphone, toute difficulté au juge qui a autorisé la visite, et, à l'issue des opérations, qu'elle a la faculté d'en contester la régularité devant le même juge ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que les agents des Impôts qui procèdent à une visite ne sont pas tenus, à peine d'irrégularité des opérations, d'informer la personne présente au domicile, avant le début des opérations, qu'elle a la faculté de soumettre toute difficulté au juge qui l'a autorisée ni, à leur issue, que leur régularité peut être contestée devant ce même magistrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance d'avoir validé les visites que l'administration des Impôts a pratiquées au domicile de M. et Mme Kevin Z..., alors, selon le pourvoi, que les agents de l'administration des Impôts qui procèdent à une visite doivent dresser un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées ; qu'en validant une visite dont le procès-verbal ne relate que de façon sommaire et passe-partout les modalités et le déroulement de l'opération, la juridiction du président du tribunal de grande instance, qui se trouvait, du fait du libellé de ce procès-verbal, dans l'incapacité d'exercer son contrôle, a violé l'article L. 16 B, IV, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le président du Tribunal s'est assuré que le procès-verbal établi par les agents des Impôts était conforme aux prescriptions de l'article L. 16 B, IV, du Livre des procédures fiscales ; qu'il n'est argué d'aucune irrégularité qui aurait échappé à son contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir validé la visite que l'Administration a pratiquée au domicile de M. et Mme Z..., alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne confère pas aux agents de l'administration des Impôts le pouvoir de poser des questions, de quelque ordre qu'elles soient, aux personnes qu'ils rencontrent dans les lieux où ils procèdent à une visite ; qu'en énonçant que les agents de l'administration des Impôts peuvent poser des questions aux personnes qu'ils rencontrent dans les lieux où ils procèdent à une visite, du moment que ces questions sont sans relation avec la fraude qu'ils soupçonnent, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les questions alléguées, relatives à " l'identité de la personne présente sur les lieux, au propriétaire de l'appartement ou des meubles, etc.", étaient dépourvues de relation avec la fraude présumée, le juge a pu en déduire qu'elles ne contrevenaient pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de la visite que les agents de l'administration des Impôts ont pratiquée dans le cabinet de M. William A..., avocat au barreau de Paris, alors, selon le pourvoi, que le juge qui a autorisé les agents de l'administration des Impôts à procéder à une visite a le pouvoir, lorsqu'une irrégularité a été commise, d'annuler le procès-verbal qui relate les modalités et le déroulement des opérations ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de l'espèce, avant même d'avoir examiné la régularité de la saisie de certaines pièces et la gravité de l'atteinte que cette saisie causerait au principe du secret professionnel, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que, dès lors qu'il est allégué que certains des documents saisis au cabinet de l'avocat étaient couverts par le secret professionnel, il y a lieu d'ordonner la production desdits documents, sans annulation du procès-verbal établi à cette occasion, seules la saisie de ces documents devant éventuellement être annulée et leur restitution ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.