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12/05/1998 | FRANCE | N°95-15355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-15355


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 août 1985, M. et Mme X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce moyennant un prix payable, pour partie, à tempérament ; que les époux X... désirant ensuite obtenir le paiement immédiat du solde du prix, les époux Y... ont obtenu une offre de prêt de la part de la Banque La Hénin (la banque) ; que, le 24 février 1986, cette offre a été acceptée par les époux Y... et que le 8 mars 1986, est intervenu l'acte notarié de prêt conclu entre la banque et les époux Y... ; que M. Y... ayant été mis en liquidation

judiciaire, la banque a assigné Mme X... en prétendant que celle-ci s'ét...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 août 1985, M. et Mme X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce moyennant un prix payable, pour partie, à tempérament ; que les époux X... désirant ensuite obtenir le paiement immédiat du solde du prix, les époux Y... ont obtenu une offre de prêt de la part de la Banque La Hénin (la banque) ; que, le 24 février 1986, cette offre a été acceptée par les époux Y... et que le 8 mars 1986, est intervenu l'acte notarié de prêt conclu entre la banque et les époux Y... ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X... en prétendant que celle-ci s'était portée caution du remboursement du prêt tant dans l'acte du 24 février 1986 que dans celui du 8 mars 1986 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait porté sa signature sur l'acte du 24 février 1986, en la faisant précéder des seuls mots écrits de sa main " Bon pour caution ", et que la banque faisait valoir que la preuve est libre en matière commerciale, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... n'est pas intervenue à l'acte notarié du 8 mars 1986 en qualité de caution mais a donné, le 24 février 1986, son engagement de caution dans un acte autonome dont l'application n'était pas subordonnée à une réitération ultérieure par acte notarié ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi Mme X... avait, le 24 février 1986, agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son commerce, ce qui seul pouvait permettre de faire application de la règle énoncée par l'article 109 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15355
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Qualité de commerçant - Constatations nécessaires .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Matière commerciale - Acte fait par un commerçant dans l'intérêt de son commerce

En vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Une cour d'appel ne peut donc déclarer valable, en l'absence des mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil, l'engagement par lequel le cédant d'un fonds de commerce s'est porté caution d'un prêt obtenu par le cessionnaire, au seul motif que l'engagement a été donné dans un acte autonome dont l'application n'était pas subordonnée à une réitération ultérieure par acte notarié, sans relever en quoi la prétendue caution avait agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son commerce.


Références :

Code civil 1326
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-05-20, Bulletin 1980, IV, n° 210, p. 169 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-12-11, Bulletin 1990, IV, n° 314, p. 217 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-15355, Bull. civ. 1998 IV N° 150 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 150 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15355
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