ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du Code du travail et l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991, en qualité de cadre technique informaticien, par la société Cicam informatique, suivant contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; que la société l'a convoqué à un entretien fixé au 24 mai 1993 au cours duquel il lui a été proposé une convention de conversion assortie d'un délai de réflexion expirant le 14 juin suivant ; qu'après notification de son licenciement à titre conservatoire, le 1er juin 1993, le salarié a fait connaître à son employeur, le 14 juin 1993, son acceptation de la convention de conversion ; que la société l'ayant informé le 21 juin 1993 qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence, il a demandé le paiement de la contrepartie financière stipulée au contrat ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt a retenu que l'acceptation de la convention de conversion avait eu pour conséquence de faire disparaître les effets de la lettre du 1er juin 1993, notifiant à titre conservatoire le licenciement pour motif économique, et d'emporter rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties ; qu'il convenait donc de fixer au 14 juin 1993, date de l'acceptation de la convention de conversion, le point de départ du délai de renonciation dont disposait la société et de dire que cette renonciation, le 21 juin 1993, était intervenue dans le délai conventionnel ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, applicable en l'espèce, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la notification de la rupture du contrat de travail était intervenue dès la notification du licenciement par l'employeur, le 1er juin 1993, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée, et que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur pouvait se décharger de l'indemnité avait commencé à courir dès cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.