Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité de directeur administratif par la société Stocko France, a été nommé directeur général de ladite société le 19 décembre 1986 ; qu'il a été licencié le 7 juin 1995 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Stocko France fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 1997), statuant sur contredit de M. X..., d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Sélestat était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social dans l'entreprise postérieurement à son contrat de travail, ne peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié que s'il est établi qu'il a effectivement exercé dans un lien de subordination avec la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi ; qu'en considérant que M. X..., bien qu'étant nommé directeur général, a continué à remplir distinctement une activité salariale au sein de la société Stocko France dans un rapport de subordination, sans rechercher quelles étaient les fonctions techniques distinctes de son mandat social que M. X... continuait à exercer, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du " rapport de subordination étroit " dans lequel M. X... aurait continué à exercer une fonction salariée, sans expliquer en quoi consistait ce rapport étroit et sans le caractériser d'aucune manière, la cour d'appel a à nouveau vicié son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel a violé de trois chefs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant à la fois de réfuter le motif du jugement qu'elle a infirmé, pris de ce qu'" il faut que la dualité des fonctions soit perceptible ", et de répondre au moyen soulevé par la société Stocko France à cet égard pris précisément de ce que " M. X... ne rapporte aucun élément de nature à justifier que la fonction de directeur administratif serait fondamentalement distincte du pouvoir de direction qu'il exerce seul au sein de la société ", et de répondre à l'autre moyen déterminant de la société tiré de ce que " seule la nature exacte des fonctions exercées en fait doit être prise en considération pour déterminer la compétence du tribunal et la nature de la fonction précisément exercée " ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de directeur général, M. X... avait figuré dans l'organigramme de la société tant en sa qualité de mandataire social qu'en celle de directeur administratif et qu'il était resté un exécutant des instructions qui lui étaient données par le président de la société, lequel était également président de la société mère, d'autre part, qu'en vertu du mandat dont M. X... avait été investi, ses pouvoirs étaient limités en matières financière, comptable et de recrutement du personnel notamment d'encadrement et, enfin, que l'intéressé avait continué à percevoir une rémunération distincte au titre de son emploi salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, M. X... ayant continué à remplir effectivement dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de son mandat social et qui n'avaient pas été absorbées par ce dernier, d'où résultait le cumul entre les fonctions de directeur général et celles de salarié, le conseil de prud'hommes de Sélestat était compétent pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.