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18/05/1998 | FRANCE | N°97-81352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-81352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 février 1997, qui, pour fraude fiscale et passation d'

écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 février 1997, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 272 et 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

"le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale était constitué ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 272 du Code général des impôts, en cas de résiliation d'une opération taxable à la TVA, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, de rembourser le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur les avoirs;

qu'en l'espèce, il est constant que la société DATI a récupéré la TVA sur la totalité des ventes de pièces détachées effectuées à son profit par la compagnie Air France et ce antérieurement à l'émission des avoirs et que, dès lors, et en application du texte précité, elle devait reverser au fisc la fraction de TVA correspondant aux avoirs, sans pouvoir opposer à l'Administration fiscale un éventuel contentieux commercial avec la compagnie Air France, qui était sans incidence sur la nature et l'étendue de ses obligations fiscales propres ;

"alors que l'article 272 du Code général des impôts ne concerne nullement la situation de l'acheteur et que, subsidiairement, en refusant d'examiner la nature du contentieux commercial opposant cette société à la compagnie Air France, la Cour n'a pas justifié sa décision de nature à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle;

qu'ainsi, faute d'avoir démontré l'existence de l'élément matériel de l'infraction, en droit et en fait, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

"le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale de l'article 1741 du Code général des impôts était constitué ;

"aux motifs que cette intention résulte du défaut d'enregistrement dans la comptabilité de la société DATI des avoirs de la compagnie Air France, la déclaration rectificative de TVA alléguée par le prévenu pour tenter de se disculper n'ayant été établie que postérieurement au début de la vérification de la comptabilité de la société DATI et n'ayant été accompagnée d'aucun paiement ;

"alors qu'aucun des éléments visés par les juges du fond n'est susceptible de caractériser l'intention délictueuse reprochée au contribuable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que la société DATI, exerçant une activité de négoce de pièces détachées neuves et usagées pour l'aéronautique et dont le gérant de fait était Paul X..., a acquis auprès de la compagnie Air France, au cours des années 1984 et 1985, un stock important de pièces dont elle n'a réglé qu'une partie, tout en récupérant la TVA relative à la totalité de ces achats;

qu'en septembre 1988, en raison de la fin de leurs relations commerciales, Air France a repris le stock de pièces détachées non revendues par la société DATI et a émis trois factures d'avoirs comprenant la TVA . Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable de fraude fiscale en matière de TVA, infraction seule remise en cause par les moyens, la cour d'appel retient, par motifs propres ou adoptés, qu'en application de l'article 272 du Code général des Impôts, la société DATI était tenue à une régularisation, en raison de la résiliation des ventes antérieures, et devait reverser la fraction de TVA correspondant aux avoirs, sans pouvoir opposer à l'administration des Impôts le contentieux commercial avec la compagnie Air France sans influence sur la nature et l'étendue de ses obligations fiscales propres ;

Qu'elle ajoute que l'élément intentionnel résulte du défaut d'enregistrement de ces avoirs dans la comptabilité de la société, de l'importance de la somme en cause, de la dimension internationale de l'entreprise qui ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables, et du fait que la déclaration rectificative alléguée par le prévenu n'a été établie que postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité et n'était accompagnée d'aucun paiement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81352
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-81352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81352
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