AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1997, qui, pour fausses déclarations de récolte et de stocks, fabrication de vins mousseux non autorisés à l'intérieur de la Champagne viticole, l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs pour chaque infraction, 2 pénalités de 285 485 francs pour les fausses déclarations, 1 pénalité de 68 550 francs pour la fabrication de vins mousseux, a prononcé la confiscation des produits et statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1794 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge Y... à payer à l'administration des Douanes et droits indirects deux pénalités de 285 485 francs pour les fausses déclarations de récolte et de stock et une pénalité de 68 550 francs pour fabrication de vin mousseux autre que ceux autorisés ;
"aux motifs qu'étant "donné qu'il ne s'agissait pas de vin ordinaire, mais bel et bien de vin présentant, de l'aveu même du fraudeur tel que recueilli lors des faits, les mêmes caractéristiques que du vin susceptible d'être commercialisé comme du vin d'appellation champagne, l'évaluation des excédents incriminés ne pouvait se faire au prix du vin ordinaire" (arrêt, page 8 dernier ) ;
"alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'un "excédent constaté par rapport aux déclarations successives du stock et de tirage n'avait pu être fabriqué avec du vin pouvant prétendre à l'AOC champagne" (arrêt page 8 2);
qu'ainsi, les pénalités relatives à cet excédent ne pouvaient être évaluées qu'au prix du vin ordinaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal des Douanes et droits indirects, base des poursuites, que, le 15 janvier 1994, des agents du centre régional de la viticulture sont intervenus au siège de l'exploitation de Serge X..., viticulteur champenois, pour y effectuer un contrôle des opérations de tirage;
que l'inventaire contradictoire a fait apparaître que l'intéressé avait, d'une part, omis de déclarer une partie de sa récolte 1993 et de ses stocks, aboutissant à des excédents de 26,13 hl de vin blanc, 6,18 hl de vin rouge, 754 bouteilles de vin AOC et coteaux champenois, 2 285 bouteilles de vin mousseux et 27,19 hl de vin échappé, vidés dans les égouts lors de l'arrivée du service de la viticulture, d'autre part, fabriqué 2 285 bouteilles de vin mousseux à l'intérieur de la Champagne délimitée ;
Attendu que, pour calculer les pénalités afférentes à ces excédents sur la base non du prix d'un vin ordinaire mais du vin de Champagne, les juges relèvent que Serge X... n'a jamais déclaré fabriquer du vin ordinaire, que les excédents incriminés n'en sont pas et qu'ils présentent, de l'aveu même du fraudeur, les caractéristiques du vin susceptible d'être commercialisé sous l'appellation Champagne ;
Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;