AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Marc,
- LA SOCIETE D..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES , en date du 6 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Maurice B..., du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la partie civile ;
"aux motifs que le mémoire déposé pour l'audience par la partie civile n'est pas signé;
qu'il doit être déclaré irrecevable (arrêt, page 2) ;
"1°) alors que si, aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, lesquels sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et l'heure du dépôt, ce texte n'exige aucunement la signature des mémoires comme condition de leur recevabilité ;
qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le mémoire déposé par la partie civile n'était pas signé, pour en déduire qu'il devait être écarté des débats, comme irrecevable, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors, subsidiairement, que, conformément à l'article 802 du Code de procédure pénale, le juge répressif, à l'exception de la Cour de Cassation, ne peut relever d'office une nullité, serait-elle substantielle, à moins qu'elle ne touche à la compétence ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ou le ministère public aient excipé de l'irrecevabilité, à défaut de signature, du mémoire déposé par la partie civile;
qu'ainsi, en déclarant d'office irrecevable ce mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"3°) alors, subsidiairement, que la signature d'un acte de procédure n'étant exigée qu'à seule fin d'en identifier l'auteur, la nullité d'un tel acte ne peut être encourue lorsqu'en dépit du défaut de signature, l'identité de son auteur est établie et qu'ainsi, l'irrégularité de l'acte n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne;
qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le mémoire déposé par la partie civile n'était pas signé, pour en déduire qu'il devait être écarté des débats, comme irrecevable, tout en relevant, en première page de sa décision, que, le 5 mars 1997, à 16 heures, un mémoire a été déposé au greffe par Me Le Brusq, avocat de la partie civile, ce dont il résultait qu'aucune incertitude ne subsistait quant à l'identité de l'auteur du mémoire litigieux, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au greffe le 5 mars 1997 par le conseil de Marc D... et de la société D..., la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;
Attendu qu'il ressort, en outre, des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire au greffe de la juridiction, sous le timbre de Me Le Brusq, avocat à Lorient, n'est également revêtue d'aucune signature ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé aux noms des parties civiles ;
Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 379 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 311-1 du nouveau Code pénal, 80, 86, 177, 201, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Maurice B... ;
"aux motifs qu'entendu par les enquêteurs et par le magistrat instructeur, Maurice B... affirmait que s'il connaissait l'existence de ces vols, il n'en avait pas commis lui-même;
que l'enquête effectuée par la gendarmerie suite aux déclarations des deux employés mis en cause ne permettait pas d'établir la participation active de Maurice B... dans ces vols;
par ailleurs, Josette A... ayant signalé qu'elle avait enregistré divers achats de métaux au nom de "Maurice de Z...", les vérifications des mentions portées sur son registre de police faisaient apparaître que des ventes avaient bien été effectuées par un certain Maurice X..., domicilié à Z..., et que le nom de Maurice B... n'y figurait pas;
que Josette A... finissait d'ailleurs par admettre qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle avait rédigé cette attestation à la demande de Marc D... ;
que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser une infraction à l'encontre de Maurice B...;
que, compte tenu de l'ancienneté des faits, aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée (arrêt, pages 2 et 3) ;
"alors que les juridictions d'instruction doivent examiner les faits dont elles sont saisies sous toutes les qualifications pénales possibles;
que, tant sous l'empire des articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal que sous l'empire des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, constitue un acte de complicité punissable, par aide ou assistance, toute intervention, même postérieure à la commission de l'infraction principale, tendant à en dissimuler l'existence ou à faciliter la fuite de l'auteur de celle-ci;
qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que l'instruction n'a pas permis d'établir la participation active de Maurice B... dans les vols commis par ses collègues de travail, MM. C... et Y..., pour confirmer le non-lieu prononcé au profit de Maurice B... et refuser la mise en oeuvre d'un supplément d'information, tout en relevant que l'intéressé affirmait avoir eu connaissance de ces vols, ce dont il résultait que Maurice B... pouvait, à tout le moins, être poursuivi du chef de complicité de vol, pour avoir dissimulé la commission des infractions dont il avait connaissance, et ainsi favorisé, pour un temps, l'impunité des auteurs des vols, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;