Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit belge Garage et atelier de construction DTM Deltomme frères, ayant son siège social en Belgique, a interjeté appel le 22 février 1994 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à la société Guima, qui avait été signifié au parquet le 25 octobre 1993 ; que, pour soutenir la recevabilité de ce recours, elle a notamment exposé qu'elle avait eu connaissance début janvier 1994 de la signification du jugement qui mentionnait un délai d'appel de un mois, alors que, puisqu'elle demeurait à l'étranger, le délai exact était de 3 mois ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société appelante ne peut se prévaloir de l'indication erronée du délai d'appel dans la mesure où elle n'a pas retiré la lettre recommandée portant cette indication inexacte et qu'elle n'a pu donc connaître cette erreur qu'en cours de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.