REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 janvier 1997, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Morlaix pour tentative d'escroquerie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que si X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil, la présence de son représentant légal n'est pas nécessaire pour former un pourvoi contre un arrêt le renvoyant devant une juridiction répressive ;
Attendu, par ailleurs, que, statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur de X..., la chambre d'accusation a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel ;
Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile, tant sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 10, 82 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" aux motifs que le 7 septembre 1988 une information était ouverte par le procureur de la République de Morlaix à la suite de plainte avec constitution de partie civile déposée par le directeur de la société UAP Incendie Accidents ; que la partie civile ne disposant d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription, cette prescription était nécessairement suspendue à son profit entre le dernier acte interruptif de la prescription et le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, le délai de 3 ans de la prescription délictuelle n'était pas expiré lorsque, le 5 avril 1995, la partie civile a adressé une demande d'acte au juge d'instruction de Morlaix ; que c'est à tort par conséquent que le juge d'instruction a estimé prescrite la plainte de l'UAP ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, X... soutenait que l'action publique ayant été mise en oeuvre par un réquisitoire du ministère public, lequel est toujours en mesure de présenter au juge d'instruction toute réquisition interruptive du délai de prescription, ce délai avait couru ; qu'en se bornant à déclarer le délai de prescription suspendu par l'impossibilité d'agir de la partie civile jusqu'au 1er mars 1993 sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de X..., la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.