REJET du pourvoi formé par :
- X... Nourrédine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, du 6 juin 1997, qui, pour violences mortelles et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 325 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce que le témoin Ali Y..., témoin cité ne s'étant pas présenté à l'audience du 5 juin au matin, lors de l'ouverture des débats, le président a ordonné que des recherches soient effectuées, qu'à l'audience du 6 juin au matin, l'huissier a annoncé que le témoin Ali Y..., pour lequel il avait été passé outre à l'audience de la veille était présent dans la salle d'audience ; que le président a fait entendre le témoin sans prestation de serment, déclarant le faire entendre à titre de simple renseignement en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" alors que le témoin, ayant été cité, était acquis aux débats, n'était donc pas entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et ne pouvait être dispensé de serment que s'il faisait l'objet d'une prohibition en vertu de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que tel fut le cas " ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'après avoir, à l'ouverture des débats, fait rechercher Ali Y..., témoin régulièrement dénoncé mais non comparant, le président a, au terme de la première journée d'audience, constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté et a ordonné, en l'absence d'observations du ministère public et de la défense, qu'il serait " passé outre aux débats " ; qu'Ali Y..., ayant comparu le lendemain, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'a alors entendu, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ;
Attendu que, la renonciation des parties à l'audition d'Ali Y... ayant fait perdre à celui-ci sa qualité de témoin acquis aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, en procédant ultérieurement à son audition sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.