Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a été condamnée par le Tribunal à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, en tant que dirigeant de fait de la société Transports réguliers d'Aquit'n et que le jugement, après avoir constaté que Mme X... était déjà en redressement judiciaire personnel, en sa qualité de dirigeante de droit de la société d'exploitation des Transports
X...
, a dit que son passif comprendrait aussi celui de la société dont elle a été reconnue dirigeante de fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la quatrième branche du premier moyen :
Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 166 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le redressement judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire que le déroulement de la procédure se poursuit devant le Tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant ; que les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant ;
Attendu qu'en décidant, par motifs adoptés, que le passif de Mme X... comprendrait outre son passif personnel et celui de la société d'exploitation des Transports
X...
, mis à sa charge par un précédent jugement, celui de la société Transports réguliers d'Aquit'n, sans prononcer le redressement judiciaire de Mme X... en tant que dirigeante de fait de cette société, au motif qu'elle avait été antérieurement mise en redressement judiciaire en qualité de dirigeante de droit de la société d'exploitation des Transports
X...
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le passif personnel de Mme X... comprendra celui de la société Transports réguliers d'Aquit'n, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.