Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 septembre 1988, le Tribunal a validé le congé délivré par le bailleur à la société La Tour de Pise II (le preneur) et ordonné une expertise aux fins d'appréciation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ; que le bailleur a relevé appel du jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction et ayant fixé l'indemnité d'occupation due par le preneur mis en liquidation judiciaire le 23 mars 1989 ; que par arrêt avant dire droit du 29 avril 1993, la cour d'appel, estimant que le coût des travaux de remise en état de l'immeuble laissé sans entretien devait venir en déduction de l'indemnité d'éviction, a désigné un consultant pour évaluer lesdits travaux ; qu'elle a ensuite fixé les indemnités d'éviction et d'occcupation, ainsi que les frais de remise en état et condamné le liquidateur judiciaire du preneur à payer, après compensation, une certaine somme au bailleur ;
Attendu que, pour décider que les frais de remise en état des lieux dus par le preneur à qui incombaient, aux termes du bail, les réparations locatives et les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil, devaient être pris en compte au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que la nécessité de travaux de remise en état et leur évaluation ne pouvaient être appréciées qu'au moment de la restitution des clefs qui a été effectuée au mois de février 1992, soit à une époque où le bailleur ne pouvait plus utilement effectuer une déclaration de créance à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le bailleur avait, le 13 octobre 1987, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du preneur, délivré congé à celui-ci sans offre d'indemnité d'éviction en invoquant les fautes commises par lui et notamment le défaut d'entretien, ce dont il résulte que le fait générateur de cette créance était antérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.