Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1995), que la société Arias ayant été mise en liquidation judiciaire, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., gérant de la société sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après annulation du jugement, ouvert d'office, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, son redressement judiciaire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite des opérations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque les juges du premier degré ont prononcé la liquidation des biens d'un gérant de société, en l'absence de citation régulière, et que ce dernier n'a conclu en cause d'appel qu'à la nullité du jugement, sans aborder le fond, la cour d'appel qui annule le jugement ne peut prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l'appelant qu'après l'avoir mis en mesure de conclure au fond ; qu'après avoir annulé le jugement du tribunal de commerce qui avait été rendu sans citation ni convocation régulières de M. X..., et sans qu'il ait été entendu, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le fond du litige et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celui-ci qui n'avait conclu qu'à la nullité du jugement, sans le mettre en mesure de conclure au fond ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, que les juges du fond qui ouvrent une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un dirigeant de société sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sont tenus de caractériser le comportement fautif de ce dirigeant par le visa et l'analyse des documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... avait disposé des biens de la société comme des siens propres et poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, sans procéder au visa et à l'analyse des documents justificatifs, a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit comporter désignation du juge-commissaire et de deux mandataires de justice, qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers ; qu'en renvoyant la désignation des organes de la procédure collective devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononçant la liquidation judiciaire du dirigeant d'une personne morale peut, d'office, et même si l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, ouvrir à l'égard de celui-ci une procédure de redressement judiciaire, même dans le cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges ;
Attendu, d'autre part, que, motivant sa décision, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des documents versés aux débats que la société Arias avait supporté le paiement des loyers afférents au domicile personnel de son gérant, tandis que sa fiche de paie ne portait mention d'aucun avantage en nature et qu'il avait perçu un salaire mensuel de 20 000 francs brut, tandis que le chiffre d'affaires s'élevait au 31 décembre 1991, à 1 888 896 francs et le passif à 30 763 322 francs ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas l'obligation de désigner elle-même les organes de la procédure et peut charger le Tribunal de procéder lui-même à cette désignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.