Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1993, l'arrêt a énoncé qu'aucun avenant concernant cet intéressement n'avait été passé entre les parties pour l'année considérée ;
Attendu cependant que la prime d'intéressement résultait du contrat de travail ; que si son montant devait résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité d'intéressement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.