Sur le premier moyen :
Vu les articles 718 et 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (la SCAM), aux droits de laquelle se trouve la société Barfimmo, a exercé, à la suite d'échéances de prêt impayées, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Promo Grange (la SCI) ; que, par assignation, la SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir la nullité du commandement de saisie et de la procédure subséquente en soutenant que le créancier saisissant avait commis une faute en ne respectant pas son obligation contractuelle de souscrire une assurance décès-invalidité sur la tête du gérant de la SCI ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que le jugement statuant sur l'opposition à commandement constituait un incident de saisie immobilière et se trouvait donc soumis aux dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute qu'invoquait la débitrice saisie ne constituait pas un incident de saisie, en sorte que l'article 731 du Code de procédure civile n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.