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03/06/1998 | FRANCE | N°96-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-15833


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Citroën Est en remboursement de la somme de 60 644,62 francs, alors, selon le moyen : que d'une part, il résultait des pièces versées aux débats la reconnaissance par la société des versements effectués par M. X..., et qu'en énonçant pour rejeter la demande en remboursement formée par M. X... que " les pièces produites ne permettaient pas d'établir les versements de 60 644,62 francs

qui pouvaient être faits à la société Citroën Est le 30 mai 1990 ", tandis ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Citroën Est en remboursement de la somme de 60 644,62 francs, alors, selon le moyen : que d'une part, il résultait des pièces versées aux débats la reconnaissance par la société des versements effectués par M. X..., et qu'en énonçant pour rejeter la demande en remboursement formée par M. X... que " les pièces produites ne permettaient pas d'établir les versements de 60 644,62 francs qui pouvaient être faits à la société Citroën Est le 30 mai 1990 ", tandis que ce fait était constant pour les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, M. X... produisait lui-même devant la cour d'appel les extraits de compte chèque postal des 8 juin et 12 juin 1990 établissant le débit des deux chèques remis à la société pour un montant global de 60 644,62 francs, et qu'en se bornant à énoncer que " les pièces produites en annexe ne permettent pas d'établir les versements de 60 644,62 francs " sans procéder à l'analyse de ces pièces, ni même à leur simple visa, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-même fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ;

Et attendu, ensuite, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant, et, en sa seconde branche, est mal fondé, ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté sans motif de sa demande en remboursement de la somme de 325 francs correspondant aux frais de gravage des vitres du véhicule, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes " déboute M. X... de ses plus amples prétentions et de sa demande en dommages et intérêts ", qui constitue une formule de style dépourvue de portée, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15833
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Conclusions.

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande - Présentation dans les conclusions.

1° Les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats.

2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Eléments de preuve.

2° Le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter.

3° JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté les " plus amples prétentions ".

3° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande - Effet.

3° En utilisant dans son dispositif les termes " déboute " une partie de ses plus " amples prétentions et de sa demande en dommages-intérêts ", qui constitue une formule de style dépourvue de toute portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, une cour d'appel omet de statuer sur cette demande ; par suite, cette omission, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne peut ouvrir la voie de la cassation.


Références :

3° :
nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 281, p. 166 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-06-20, Bulletin 1995, I, n° 273, p. 189 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1993-10-06, Bulletin 1993, I, n° 274, p. 190 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-15833, Bull. civ. 1998 I N° 196 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 196 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15833
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