Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire du diplôme de docteur en médecine, a été engagé à compter du 3 juin 1991 par l'association hospitalière Sainte-Marie en qualité de faisant fonction d'interne en médecine par contrat à durée déterminée d'un an ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties à compter du 1er juin 1992 pour une nouvelle durée d'un an ; qu'à l'expiration de ce second contrat, M. X... a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle est intervenue la rupture des relations contractuelles ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'association hospitalière Sainte-Marie à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser l'ASSEDIC de la région Auvergne, la cour d'appel constate que, s'il est exact que l'association hospitalière Sainte-Marie se trouvait contrainte par l'autorité administrative de tutelle de ne plus employer comme faisant fonction d'interne M. X... qui ne satisfaisait pas aux nouvelles conditions réglementaires de recrutement, ce qui constituerait un motif légitime de licenciement, le motif invoqué n'est pas inhérent à la personne du salarié mais à la modification des conditions d'attribution de son emploi à raison de l'intervention de textes administratifs, que la rupture litigieuse est donc assimilable à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, que l'association a procédé le 1er janvier 1994 à l'embauche de deux médecins généralistes à mi-temps et qu'elle n'a pas cru devoir proposer l'un ou l'autre de ces postes, même à temps partiel, à M. X..., ce qui caractérise un manquement à l'obligation de reclassement qui lui incombait en tant qu'employeur et prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'obligation de reclassement n'existe à la charge de l'employeur qu'en cas de licenciement prononcé pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé parce que M. X... ne remplissait plus les conditions légales pour occuper les fonctions d'interne reposait sur un motif inhérent à la personne de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement à l'ASSEDIC de la région Auvergne, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.