Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 alors en vigueur et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Romeggio depuis octobre 1970, en qualité de cariste, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 3 octobre 1990 ; que le 22 mai 1991, lors de l'examen médical de reprise du travail, le médecin du Travail a constaté son inaptitude à l'emploi de cariste et au contact des huiles, aciers spéciaux et tous objets métalliques, et le 10 juin suivant, lors d'un second examen pour surveillance médicale particulière prévu à l'article R. 241-50 du Code du travail, a conclu à la nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail, et proposé deux postes compatibles avec l'affection dont il restait atteint ; que le salarié n'a jamais manifesté son intention de reprendre le travail et a sollicité devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour le préjudice subi dans l'attente de son licenciement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce, l'arrêt maladie non pris en compte au titre de la législation sur la maladie professionnelle à partir d'octobre 1991, a pris fin le 31 mai 1992, sans que le salarié, ce qu'il ne conteste aucunement, ne se manifestât d'aucune façon auprès de son employeur pour signifier ses intentions quant à la reprise du travail et aux conditions de cette reprise ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur son absence de proposition de reclassement ensuite de l'expiration de l'arrêt de travail pour maladie de M. X... dès lors que celui-ci n'a, à aucun moment, manifesté son intention de reprendre le travail, à un poste compatible avec son état de santé et existant dans l'entreprise ainsi que le médecin du Travail l'avait constaté le 15 juillet 1991 ; que l'employeur n'avait pas alors l'obligation de procéder au licenciement de M. X... qui s'était abstenu de se présenter à l'entreprise et de signifier à son employeur qu'il entendait occuper l'un ou l'autre poste de travail estimé compatible avec son état de santé par le médecin du Travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L. 122-32-5 que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du médecin du Travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.