CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 mai 1997, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par arrêt en date du 29 novembre 1995.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 593 et 752 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête John X... tendant à la mainlevée de la contrainte par corps ;
" aux motifs que, pour preuve de son insolvabilité, il justifie qu'il est sans travail depuis le 7 octobre 1992, qu'il s'est trouvé au chômage du 21 novembre 1992 au 17 novembre 1993, arrêté à cette date et qu'il connaît de grandes difficultés et que ses biens sont saisis ; que le voilier a été vendu au profit de l'administration des Douanes ; que cependant, si du fait de son incarcération la situation du requérant s'est dégradée, il n'était pas sans ressources quand il fut interpellé ; qu'il était propriétaire d'un voilier et d'un immeuble avec un prêt immobilier en cours ; que par ailleurs, il transportait une très grosse quantité d'héroïne pour laquelle il lui a fallu investir ;
" alors que, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mainlevée de contrainte par corps, ils sont tenus d'examiner la situation pécuniaire du requérant à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se bornant à relever que le requérant n'était pas sans ressources dans une période antérieure à son incarcération, tout en constatant que sa situation s'était dégradée, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération la situation actuelle du demandeur, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visées à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve par tous moyens de la solvabilité réelle du condamné ; que cette insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que John X... a été condamné, par arrêt du 29 novembre 1995, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, à 8 ans d'emprisonnement, à 17 400 000 francs d'amende et à la confiscation de son voilier ; qu'incarcéré depuis le 19 novembre 1993, l'intéressé a demandé à être relevé de la mesure de contrainte par corps douanière dont il a fait l'objet, pour pouvoir purger la fin de sa peine en Grande-Bretagne ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, il a fourni un avis de non-imposition et divers documents attestant qu'après avoir été licencié en 1992, il se trouvait au chômage au moment de son interpellation, que son logement avait été hypothéqué et que son voilier avait été saisi et vendu au profit de l'administration des Douanes ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête, la cour d'appel se borne à énoncer que, si la situation de l'intéressé s'était dégradée par suite de son incarcération, il n'en demeurait pas moins, comme le soulignait le représentant de l'administration des Douanes, qu'au moment de son interpellation, il possédait un voilier, un immeuble et avait eu assez d'argent pour faire l'acquisition de l'héroïne qui avait été saisie sur lui ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.