Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., agent de service de la commune de Saint-Yorre, a été victime d'un accident de circulation le 13 octobre 1978 ; que la commission départementale de réforme a déclaré cet accident imputable au service et reconnu à l'intéressée un taux d'invalidité de 16 % ; que la cour d'appel (Riom, 22 février 1996) a jugé que M. Y..., conducteur impliqué, devait supporter l'indemnisation de l'accident et a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de remboursement des prestations versées à Mme X... ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, méconnaître une décision administrative définitive ; que par décision du 27 septembre 1985, devenue définitive, la commission de réforme du département de l'Allier a estimé que le taux d'invalidité résultant de l'accident dont fut victime Mme X... le 13 octobre 1978 est de 16 %, décision exécutoire en vertu de laquelle la Caisse des dépôts et consignations a concédé une allocation d'invalidité à Mme X... ; qu'en énonçant dès lors que seules les conclusions du rapport de l'expert devaient être prises en considération, au mépris de la décision administrative précitée, pour dénier tout préjudice " matériel " de Mme X... en relation avec l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse des dépôts et consignations faisait valoir que l'allocation d'invalidité servie à Mme X... était en relation directe et certaine avec l'accident du 13 octobre 1978, celui-ci ayant été reconnu imputable au service comme accident de trajet ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin-expert selon lesquelles les lésions invoquées par Mme X... étaient sans rapport avec l'accident, la cour d'appel, qui a retenu que la victime ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour atteinte à l'intégrité physique, au titre d'une invalidité qui n'était pas en relation de causalité avec le dommage, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait obtenir le remboursement de la prestation versée à l'intéressée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.