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10/06/1998 | FRANCE | N°98-81408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 98-81408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998,

qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11°, 140, 142, 142-2, 142-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en matière de contrôle judiciaire et confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par Jean-Louis X... ;

"aux motifs propres et adoptés que Jean-Louis X... a été mis en examen le 28 octobre 1997;

qu'il existe en l'état de l'information des indices sérieux laissant présumer la participation de Jean-Louis X... aux faits qui lui sont reprochés;

que les obligations du contrôle judiciaire sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté;

qu'à ce jour, il est toujours installé dans l'appartement de la plaignante;

que le casier judiciaire du mis en examen condamné à de multiples reprises et le fait qu'il soit installé dans la plus totale irrégulière situation fiscale laissent craindre qu'il organise son insolvabilité pour le cas où il serait condamné à payer à Yurié Hatanaka les loyers échus;

que Jean-Louis X..., qui se dit architecte, justifie de ressources importantes de l'ordre de 2 200 000 francs par an, somme qui n'est d'ailleurs pas, selon ses déclarations, entièrement déclarée à l'administration fiscale;

que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

"1 - alors que l'obligation de la personne mise en examen de fournir une caution doit s'apprécier en fonction de l'insuffisance de ses garanties de représentation et de la nécessité de procéder à la réparation des dommages causés par l'infraction;

que sans contester en elle-même la mesure de contrôle judiciaire, Jean-Louis X... se contentait de demander à être déchargé de l'obligation de fournir une caution;

qu'en se référant au casier judiciaire de l'intéressé et aux nécessités de l'information pour écarter la demande de mainlevée de la caution, la Cour, qui s'est en réalité référée aux circonstances justifiant le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire sans analyser les garanties de représentation qu'offrait Jean-Louis X... ni les nécessités de réparer les dommages causés à Yurié Hatanaka, a privé sa décision de toute motivation ;

"2 - alors que la personne mise en examen ne peut être contrainte de fournir une caution que dans le cas où il est nécessaire de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction à la victime;

que, dans ses écritures délaissées, Jean-Louis X... démontrait que Yurié Hatanaka lui était redevable d'une somme de 1 000 000 francs pour laquelle avait été dressée devant notaire une reconnaissance de dette;

qu'il en déduisait que l'obligation de fournir une caution était dénuée de cause (cf. écritures, p. 3);

qu'en s'en tenant aux risques d'insolvabilité de Jean-Louis X... en cas de condamnation et au montant de ses revenus pour maintenir son obligation de fournir une caution sans répondre à ce moyen qui établissait que c'était Yurié Hatanaka qui avait contracté une dette à son égard, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire, présentée par Jean-Louis X..., les juges du second degré, après avoir analysé les faits de la cause et les charges en résultant, énoncent qu'il existe "des indices sérieux laissant présumer sa participation aux faits" reprochés;

qu'ils ajoutent que les obligations qui lui sont imposées sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de sûreté et que le cautionnement n'est pas excessif, eu égard au montant de ses ressources ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81408
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°98-81408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81408
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