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10/06/1998 | FRANCE | N°98-81452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1998, 98-81452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 18 novembre 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la DROME, sous l'accusation de viols aggravés et de dé

lits connexes d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;

Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 18 novembre 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la DROME, sous l'accusation de viols aggravés et de délits connexes d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des articles 217, dernier alinéa et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt et que toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Denis X..., le 8 décembre 1997, par un acte d'huissier de justice à sa dernière adresse déclarée ;

Que, dès lors, le pourvoi formé par lui, le 6 février 1998, au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81452
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1998, pourvoi n°98-81452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81452
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