AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 18 novembre 1997, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la DROME, sous l'accusation de viols aggravés et de délits connexes d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des articles 217, dernier alinéa et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt et que toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Denis X..., le 8 décembre 1997, par un acte d'huissier de justice à sa dernière adresse déclarée ;
Que, dès lors, le pourvoi formé par lui, le 6 février 1998, au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;