REJET des pourvois formés par :
- X... Sergio,
- Y... Joseph,
- Z... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 20 janvier 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 13 ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième, à 12 ans d'emprisonnement, a, pour chacun, fixé la période de sûreté aux 2/ 3 de la peine et prononcé la privation des droits civiques pour 5 ans, a ordonné la confiscation des substances, titres, valeurs et objets saisis et a ordonné leur maintien en détention.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I. Sur le pourvoi de Franck Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II. Sur les pourvois de Sergio X... et Joseph Y... :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les observations en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Sergio X... et Joseph Y... dans les liens de la prévention et les a condamnés respectivement à 13 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté à concurrence des deux tiers de la peine et privation des droits civiques pour la durée de 5 ans, et à la peine de 12 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté à concurrence des deux tiers et privation des droits civiques pour la durée de 5 ans ;
" aux motifs que les faits seront rappelés ici, notamment pour mesurer l'ampleur de ce trafic et, par-delà les comportements, en soit fort significatifs d'une habileté à l'esquive, démontrant une grande habitude au mensonge, et l'exceptionnelle mauvaise foi, dénominateur commun à la totalité des inculpés, très proche quelquefois du défi lancé à l'institution judiciaire, ayant manifestement pour but d'empêcher par tous les moyens que ne soit établie la vérité ;
" alors que tout accusé a droit à un tribunal impartial, qui statue objectivement sur les faits dont il est saisi ; que les motifs ci-dessus rappelés expriment une opinion subjective des juges du fond, sans rapport avec les faits dont ils étaient saisis, et manifestent un parti pris défavorable à Sergio X... et Joseph Y... ; qu'ainsi, ils n'ont pu bénéficier d'un tribunal impartial " ;
Attendu que les appréciations liminaires de l'arrêt attaqué par lesquelles les juges relèvent le comportement déloyal des prévenus au cours de l'information et des débats et notamment leur exceptionnelle mauvaise foi, très proche du défi lancé à l'institution judiciaire, dès lors qu'elles ne sont pas détachables des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.