AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1°/ de la Compagnie Groupama-Samda, service régional des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... d'Est, 93167 Noisy-le-Grand et sa direction générale, ...,
2°/ de M. Jean-Pierre D..., ès qualités d'ex-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Mario Z...
B..., demeurant ...,
3°/ de M. Mario Z...
B..., demeurant ... neuf les Martigues,
4°/ de M. Claude A...
E..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Eliette F..., demeurant Résidence Sainte-Victorine, bâtiment F, ...,
5°/ de Mme Eliette C..., épouse F..., demeurant ... La Redonne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama-Samda, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1995), que M. X... ayant confié la réalisation de sa maison à la société Provence Construction qui a sous-traité le gros-oeuvre à M. Di B..., assuré par la compagnie Groupama Samda, les a assignés en réparation de désordres, après une expertise ordonnée en référé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Groupama-Samda ne doit pas garantir M. Di B..., alors, selon le moyen, "1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par leurs conclusions;
que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il y avait lieu de rejeter l'argument relatif à l'absence de réception invoqué par l'assureur;
qu'en estimant que M. X... aurait nié l'existence d'une quelconque réception, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant une erreur que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit;
que, dès lors, si la cour d'appel pouvait déduire de l'affirmation de M. X... tirée du rapport d'expertise et de l'assignation en référé l'aveu de l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception écrit, elle ne pouvait, sans violer l'article 1356 du Code civil, en déduire l'aveu de l'absence de réunion des conditions juridiques requises pour l'existence d'une réception tacite;
3°) que, en ne recherchant pas si la circonstance que M. X... avait pris possession de l'immeuble, qu'il l'avait habité près de deux ans avant de saisir le juge des référés, et qu'il avait intégralement payé le coût des travaux n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
4°) qu'il résultait de deux pré-rapports dressés par l'expert Y... que le plancher de terrasse présente une chape à faible dosage de ciment, qui ne participe pas à la résistance du plancher, qu'elle comporte des flaches de rétention des eaux pluviales, qu'il y a lieu de craindre un fléchissement pouvant aller jusqu'à la rupture, que la sécurité des personnes est compromise et qu'il y a lieu de procéder à des travaux confortatifs urgents ;
qu'en se contentant de constater que la police d'assurance était applicable même sans réception en cas de menace d'effondrement, sans rechercher si, au regard des constatations de l'expert, tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, et que M. X... ne communiquait aucun élément de nature à établir la preuve que la prise de possession ait tenue lieu de réception-tacite, la cour d'appel, qui a pu relever, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que n'était pas établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Groupama-Samda la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.