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17/06/1998 | FRANCE | N°96-14321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-14321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Didier Z..., demeurant ... en Plaine,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

4°/ du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bosnières, dont le siège est ...,

5°/ de la Compagnie d'

assurances Albingia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Didier Z..., demeurant ... en Plaine,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

4°/ du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bosnières, dont le siège est ...,

5°/ de la Compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Albingia ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à partir de l'avis de la société Socotec, saisie par le syndicat des copropriétaires, dont l'expert était à même de contrôler le bien-fondé en confrontant les constatations qu'il effectuait avec la règlementation publiée, mais aussi au cours des réunions tenues sur les lieux avec les sapeurs-pompiers, il avait, conformément à sa mission, déterminé et évalué les travaux devant être effectués pour permettre cette mise en conformité, et qu'il ne pouvait être reproché à cet expert de ne pas avoir personnellement rempli sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que M. Y... s'étant engagé envers le syndicat des copropriétaires, non seulement à améliorer les prestations de l'immeuble mais aussi à s'assurer de la mise en conformité de celui-ci, avait ainsi contracté une obligation directe distincte de l'acte de construction, et que la réception des parties communes n'avait pas purgé l'inexécution des travaux de mise en conformité et ne pouvait constituer une renonciation à l'exécution de l'obligation qu'il avait contractée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la mission des architectes portait sur l'aménagement des niveaux supérieurs 6, 7 et 8 destinés à des appartements, et à leur accès, que ces maîtres d'oeuvre avaient l'obligation, en exécution de leur devoir de conseil, d'informer M. Y... des contraintes que faisait peser sur la totalité des éléments de l'immeuble la juxtaposition dans celui-ci de logements et d'un parc de stationnement, et relevé que M. Y... qui s'était personnellement engagé à mettre en conformité la totalité de l'immeuble, en contrepartie des avantages qui lui étaient procurés, avait fait preuve d'une totale carence à cet égard et devait supporter la plus grande part de responsabilité, l'aménagement du parc de stationnement étant le plus coûteux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la MAF et de M. Z... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14321
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-14321


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 17 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14321
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