AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de l'Archet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de M. X... Kerc'Hrom, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la SCI de l'Archet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1988, la société civile immobilière de l'Archet (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Benodet décor, entrepreneur principal, de l'édification d'un groupe d'immeubles;
que cet entrepreneur a sous-traité à M. Kerc'Hrom les travaux de revêtement de sols;
qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Benodet décor, le sous-traitant a réclamé à la SCI le paiement du prix de ses ouvrages;
que cette demande a été accueillie par un jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de rejeter sa demande en restitution des sommes allouées à M. Kerc'Hrom par le jugement, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties;
qu'ainsi en l'espèce où M. Y..."Hrom ne contestait pas avoir reçu le paiement de la somme que lui avait allouée le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, en considérant que la SCI de l'Archet ne justifiait pas du versement de cette somme, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de ce que la SCI de l'Archet ne prouverait pas l'exécution du jugement entrepris sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans modifier l'objet du litige et sans se fonder sur un moyen relevé d'office, que la SCI ne justifiait pas avoir versé des sommes à M. Kerc'Hrom en exécution du jugement frappé d'appel, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de l'Archet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de l'Archet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.