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18/06/1998 | FRANCE | N°97-82138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-82138


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1997, qui, pour infraction à la législation sur les appellations d'origine, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, à une pénalité fiscale de 6 000 francs, a ordonné l'arrachage de la vigne et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi du 6 mai 1919 tel que modifié par la loi n° 51-146 du 11

février 1951, de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, 111-5 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1997, qui, pour infraction à la législation sur les appellations d'origine, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, à une pénalité fiscale de 6 000 francs, a ordonné l'arrachage de la vigne et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi du 6 mai 1919 tel que modifié par la loi n° 51-146 du 11 février 1951, de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, 111-5 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, Gérard X... a été déclaré coupable d'avoir effectué une plantation de vigne sur une parcelle non comprise dans la zone d'appellation d'origine contrôlée " Champagne " depuis son déclassement par l'INAO ; de l'avoir en conséquence condamné sur l'action publique à une peine d'amende de 5 000 francs ; de l'avoir condamné sur l'action fiscale à payer une amende fiscale de 6 000 francs, ainsi qu'à l'arrachage des 10 ares de vignes qu'il avait plantés ; de l'avoir condamné sur l'action civile à payer à l'INAO la somme de 1 franc à titre de dommage-intérêt ainsi que les sommes de 2 500 francs et 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que si Gérard X... conteste le déclassement de sa parcelle (en simple vin de table au lieu de champagne) et soutient que l'INAO aurait excédé ses pouvoirs en procédant à la révision de la délimitation Champagne, la loi du 11 février 1951 a donné compétence à l'INAO pour procéder à la révision de la délimitation de l'aire d'appellation Champagne ; que la Cour s'est attachée, au cours du supplément d'information à déterminer les différents phases de l'opération ; que la procédure de déclassement s'est déroulée de la façon suivante :
" courant 1958, une commission d'expertise a été désignée pour établir un projet de révision, celle-ci n'a retenu aucune parcelle de la section C comprenant la parcelle litigieuse ;
" elle a soumis ses conclusions à l'INAO le 12 mai 1966 qui a approuvé les plans de délimitation présentés par la commission et a ordonné leur dépôt en mairie le 15 décembre 1970 ;
" le dépôt a été accompagné d'une mesure de publicité couvrant un délai de 2 mois pour former des réclamations ;
" la commission d'experts a examiné les réclamations formulées et a présenté un rapport reprenant ses conclusions à l'INAO ; " le 5 novembre 1990, le comité national de l'INAO a approuvé le rapport des experts et les plans définitifs de délimitation ont été déposés en mairie le 15 décembre 1970 avec de nouvelles mesures de publicité ouvrant un nouveau délai de recours ; " que le conseiller chargé du supplément d'information avait relevé que, d'après le rapport des experts de la commission chargés d'élaborer le projet de révision, les travaux de délimitation de cette commission devaient être présentés à l'INAO sous forme de tableaux ; " que communication de ces tableaux a, de ce fait, été demandée mais qu'aucun document de ce type n'a été produit par l'INAO ; que, toutefois, l'INAO a expliqué et a justifié que la méthode de travail de la commission d'experts avait été très rapidement modifiée en raison de la publication d'un décret en date du 11 septembre 1958 qui prévoyait que " la délimitation communale prévue à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 et du 11 février 1951 sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par l'INAO et ces plans seront, après approbation de l'institut national, déposés à la mairie des communes intéressées " ;
" qu'il apparaît ainsi que, compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre la séance du comité national d'avril 1958 et la publication du décret précité, la commission n'a pas eu l'occasion de présenter ses travaux sous forme de tableaux et que les projets de délimitation, tant provisoires que définitifs, ont été soumis à l'approbation du comité national sous forme de plans ;
" qu'il résulte des plans cadastraux de la commune de Balnot-sur-Laignes figurant dans le dossier, que la parcelles C 365 litigieuse est indiquée comme ne faisant pas partie de l'appellation ; que cette affirmation est démentie par les pièces figurant aux débats et produites, pour certaines, au cours du supplément d'information ; qu'il résulte, en effet, d'une attestation établie par Ferdinand Y..., maire de la commune de Balnot-sur-Laignes, ainsi que de plusieurs coupures de presse, que :
" les plans provisoires de délimitation de l'aire d'appellation contrôlée Champagne ont été déposés à la mairie de Balnot-sur-Laignes le 8 septembre 1966 ;
" avis du dépôt de ces plans a été publié dans 3 journaux quotidiens, l'Union, l'Est Eclair et la Champagne Viticole, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'au moins deux d'entre eux étaient des journaux d'annonces légales ;
" les plans définitifs de délimitation de l'aire d'appellation Champagne ont été déposés à la mairie de Balnot-sur-Laignes le 15 décembre 1970 ;
" avis de ce dépôt a été publié dans les 3 journaux précédemment cités ;
" que vainement Gérard X... soutient-il que ce sont les listes des terrains et non les plans qui auraient dû être déposées conformément aux exigences de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le décret du 11 septembre 1958 avait expressément édicté que la délimitation communale prévue à l'article 18 susvisé serait reportée sur les plans cadastraux et que ces plans seraient, après approbation de l'institut national, déposés à la mairie des communes intéressées ;
" que Gérard X... ne peut davantage soutenir que les publications légales publiées dans les journaux susvisés étaient " noyées dans la rubrique des faits divers " et ne répondaient pas aux exigences de l'article 18 précédemment cité, alors qu'il ressort de ces publications ;
" que figurait en tête et en caractère particulièrement apparent la mention " révision de l'aire délimitée de l'appellation Champagne " ;
" que suivait la liste des communes intéressées ;
" que la meilleure preuve que les publicités légales ont été effectuées résulte de ce que l'INAO a été destinataire, ainsi qu'elle en justifie, de nombreuses réclamations qui ont été examinées par la commission d'experts et acceptées, pour certaines d'entre elles, par le comité national de l'INAO dans ses séances des 4 et 5 novembre 1970 ;
" que Gérard X... est d'autant moins fondé à se plaindre d'une prétendue clandestinité des opérations de délimitation qu'il est apparu au cours du supplément d'information qu'il n'était propriétaire de la parcelles C 365 litigieuse que depuis le 18 février 1971, soit postérieurement aux opérations de délimitation, et que cette parcelle appartenait auparavant à Ferdinand Y..., lequel était alors, comme l'indique l'acte de vente, maire de la commune de Balnot-sur-Laignes ;
" qu'il est manifeste qu'en cette qualité de maire, chargé du dépôt des plans de délimitation, Ferdinand Y... ne pouvait ignorer tant la procédure de révision que la décision prise concernant sa parcelles C 365 ;
" que ceci confirme encore que les mesures de publicité ont bien été respectées ;
" qu'il est constant qu'aucune réclamation n'a été formulée par Ferdinand Y... lors du dépôt des plans provisoires et qu'aucun recours contre le tribunal administratif n'a été exercé dans le délai de 2 mois après le dépôt des plans définitifs ; que Gérard X..., qui ne saurait avoir plus de droit que son auteur, n'est donc plus recevable à remettre en cause une procédure désormais close ;
" que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée doit être déclarée irrecevable et qu'il est définitivement acquis que la parcelles C 365 ne figure pas dans l'aire de délimitation Champagne ;
" qu'il résulte de la procédure d'enquête que, durant l'année 1995, le prévenu a planté 10 ares de vigne sur la parcelles C 365 en cause, en revendiquant expressément l'appellation d'origine contrôlée Champagne sur sa déclaration de plantation ;
" qu'il vient d'être constaté que cette parcelle est située en dehors de l'aire de production AOC Champagne ;
" que, dès lors, l'infraction est caractérisée ;
" alors que, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité d'une décision de déclassement vinicole en matière d'appellation d'origine lorsque de cet examen dépend l'existence d'une infraction, que l'absence préalable de recours du prévenu ou de son auteur devant le juge administratif ne saurait priver le prévenu du régime instauré à l'article 111-5 du Code pénal ; que la Cour ne pouvait donc déclarer irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par Gérard X... en considérant qu'il ne pouvait avoir plus droit que son auteur et que la procédure de déclassement de la parcelles C 365 de l'aire Champagne était acquise n'ayant pas été soulevée dans le délai de 2 mois devant le juge administratif par le précédent propriétaire de la parcelle ;
" alors que, d'autre part, les décisions des juges du fond sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas de motifs où si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et d'apprécier si la loi a été respectée dans le dispositif ; que lorsque l'INAO prétend qu'une parcelle a fait l'objet d'un " non-classement " à l'occasion de la révision de la délimitation de l'aire d'appellation " Champagne " et en application de la loi du 11 janvier 1951, il doit en apporter la preuve par la production aux débats du rapport établi par la commission d'experts réunie pour réaliser un projet de révision ; que ce document, qui mentionne la date de sa rédaction, les parcelles concernées et le motif de la décision prise par la commission d'experts, est seul de nature à établir que les opérations ont été régulièrement effectuées et qu'elles ne se sont pas déroulées dans la clandestinité ; que l'arrêt attaqué a énoncé qu'il s'était attaché à vérifier si le cas de la parcelle de Gérard X... avait réellement fait l'objet d'une décision de déclassement de l'aire délimitée Champagne, sans constater le respect de la procédure visée à l'article 18 de la loi du 22 juillet 1927, ni constater l'existence et le contenu du rapport établi par la commission d'experts sur la parcelle litigieuse ;
" alors que, de troisième part, l'article 18 de la loi de 1927 tel que modifié par la loi du 11 février 1951 impose, pour que l'INAO puisse prendre une décision de révision de la décision de la commission interdépartementale qu'elle prenne au préalable l'avis du syndicat général des vignerons de la Champagne ; que malgré l'affirmation par Gérard X... de ce que cette procédure n'avait pas été respectée et la production par ses soins de l'attestation de M. Z..., secrétaire général de 1946 à 1950, puis président de 1950 à 1986 du syndicat des vignerons des Rieys et ancien membre du conseil d'administration du syndicat général des vignerons en Champagne, certifiant que l'INAO avait pris sa décision sans l'avis du syndicat général des vignerons, la Cour a omis de constater le respect par l'INAO de cette formalité substantielle ;
" alors que, de quatrième part, la commission chargée de la révision de l'aire délimitée de l'appellation Champagne avait précisé dans son procès-verbal de séance de février 1958 que " les travaux de la commission sont présentés à l'INAO sous forme de tableaux ", que le conseiller chargé du supplément d'information a sollicité de l'INAO qu'il produise ce document susceptible de démontrer que la parcelles C 365 avait bien fait l'objet d'un examen de la commission, que l'INAO n'a pas déféré à cette demande en prétendant que la commission avait changé de méthode en raison du décret du 11 septembre 1958 prévoyant que des plans seraient déposés dans les mairies ; qu'en l'absence de procès-verbal de la commission précisant que cette dernière modifiait sa présentation, la Cour ne pouvait pas ne pas tirer les conséquences légales de ce défaut de production ;
" alors, qu'enfin, pour justifier le défaut de réalisation par la commission du tableau qu'elle devait réaliser, la Cour a affirmé que le délai écoulé entre la séance d'avril 1958 et le décret du 11 septembre était trop court pour que la commission ait eu le temps de présenter ses travaux sous forme de tableaux, que la séance de la commission s'était tenue en février et que la prétendue brièveté d'un délai de 9 mois pour respecter une procédure qu'elle s'était elle-même fixée, ne saurait justifier légalement le non-respect d'une procédure " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité soulevée, dès lors qu'elle a examiné au fond les moyens présentés à l'appui de cette exception et y a répondu par une décision motivée ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Gérard X..., viticulteur à Balnot-sur-Laignes dans l'Aube, a effectué le 23 novembre 1990, sans autorisation préalable, une déclaration de plantation de vigne sur une parcelle de terre, acquise en 1971, en revendiquant le droit à l'appellation " Champagne " ; que le service de la viticulture, constatant que ladite parcelle était située en dehors de l'aire de production AOC " Champagne ", a dressé procès-verbal pour infraction à l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Que, pour déclarer Gérard X..., poursuivi de ce chef, coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les juges ont souverainement apprécié que la procédure prévue pour le classement des terrains en aire de production AOC Champagne avait été observée par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et que la décision de déclassement de la parcelle litigieuse avait été régulièrement prise, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait allégué devant la cour d'appel que l'INAO aurait pris sa décision d'exclusion de la parcelle litigieuse de l'aire de production sans demander l'avis du syndicat général des vignerons ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche et pour le surplus non fondé, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82138
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation fiscale - Légalité - Décision de l'Institut national des appellations d'origine - Procédure de déclassement d'une aire d'appellation d'origine - Décision non contestée dans les délais - Contestation de sa légalité devant la juridiction pénale.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Vignes - Plantations irrégulières - Procédure de déclassement d'une aire d'appellation d'origine - Décision de l'Institut national des Appellations d'origine - Contestation

Un viticulteur, ayant procédé à la plantation de vignes sur une parcelle exclue par l'Institut national des appellations d'origine de l'aire d'appellation d'origine Champagne, est recevable à contester devant le juge répressif la légalité de la décision de déclassement, même si cette dernière, lors de sa publication, n'avait pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la part de son auteur, alors propriétaire de ladite parcelle.


Références :

Code pénal 111-5
Loi du 06 mai 1919 art. 18 (rédaction loi 51-146 1951-02-11)
Ordonnance 59-125 du 07 janvier 1959 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-82138, Bull. crim. criminel 1998 N° 201 p. 569
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 201 p. 569

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Foussard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82138
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