Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe 20 s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 14 000 000 francs de la société CGL pour le remboursement d'un prêt de 28 000 000 francs que lui avait consenti la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) ; que la société CGL ayant été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1990, la banque a déclaré sa créance au passif et a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que, suivant protocole du 12 octobre 1990, la banque a accepté, moyennant le paiement d'une somme de 8 000 000 francs, de libérer la caution de son obligation ; que celle-ci a déclaré au passif de la société CGL la créance de la somme forfaitaire par elle versée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'au moment de la première répartition entre les créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a pris en compte la créance déclarée par la caution pour réduire proportionnellement le dividende revenant à la banque ; que celle-ci a saisi le juge des référés en faisant valoir que la caution ne pouvait venir en concours avec les autres créanciers ; que la caution s'est opposée à cette prétention, au motif que sa renonciation dans le protocole ne portait que sur le recours subrogatoire et qu'elle pouvait donc exercer son recours personnel ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner le paiement à la société Groupe 20 de la somme de 2 400 000 francs au titre de la première répartition de dividendes, en diminution de la somme devant revenir à ce titre à la banque, l'arrêt retient que la créance de la société Groupe 20 a été régulièrement admise sur l'état des créances et que la décision d'admission a autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision admettant la créance de la société Groupe 20 portait uniquement sur l'existence et le montant de la créance tandis que la cour d'appel était saisie du litige portant sur le concours entre le créancier et la caution exerçant son recours personnel-litige qui, eu égard à la stipulation de renonciation sur l'interprétation de laquelle la cour d'appel disait qu'elle présentait une difficulté sérieuse- présentait lui-même une difficulté de même nature, exclusive de la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.