ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X..., le 12 juillet 1996, en qualité de délégué syndical CFDT, dans la société Main sécurité, au motif essentiel que le salarié avait reconnu à l'audience que ses fonctions d'adjoint au chef de site pouvaient l'amener à présider le comité d'établissement même s'il ne l'avait pas encore fait ; que cette absence de présidence était inopérante puisqu'elle restait une possibilité théorique, une délégation de pouvoir n'étant pas nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la présidence du comité d'entreprise est incompatible avec les fonctions de délégué syndical, le tribunal d'instance qui a constaté qu'à l'époque de la désignation le salarié n'avait jamais exercé cette présidence, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant aux dépens la CFDT et M. X... alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et condamné M. X... et la CFDT aux dépens, le jugement rendu le 13 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sancerre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE valable la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical .