AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 21460 Forléans, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Somua Montzeron, société anonyme, dont le siège est 21460 Toutry, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié protégé de la société Somua industries Montzeron, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et d'une demande en paiement des salaires dus à compter du 14 avril 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1996) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié a abandonné sa demande de réintégration devant la cour d'appel ;
qu'il n'est, dès lors, pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que devait être accueillie la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée à la demande en paiement de salaire identique, en son objet, à la demande rejetée par son arrêt du 8 juin 1995, rendu entre les mêmes parties, ayant décidé qu'à compter du 13 avril 1995, l'employeur était déchargé de son obligation de rémunération;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.