ARRÊT N° 2
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.876 et 97-43.877 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'articles L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;
Attendu que les syndicats représentatifs du personnel naviguant d'Air France ont appelé le personnel concerné à une grève de 48 heures reconductible, à partir du 25 avril 1997 ; que cette grève a été reconduite régulièrement jusqu'au 23 mai 1997 ; que MM. X... et Fèvre, pilotes au service d'Air France, qui reconnaissent avoir participé à cette grève, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir une provision sur salaires en soutenant que leur employeur ne pouvait retenir leur salaire pour les jours où, d'après le programme individuel d'activité établi par Air France, ils étaient en repos et n'avaient donc pas à effectuer de travail ;
Attendu que pour allouer à chacun des deux intéressés une provision sur salaires et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la formation de référé énonce, d'une part, que pour les jours où aucune activité n'était prévue, il appartenait à la direction de prouver la participation de MM. X... et Fèvre à la grève, ce qu'elle ne faisait pas, d'autre part, que les intéressés présentaient des décomptes dont il résultait qu'il était d'usage dans l'entreprise de ne pas décompter en grève les jours où aucun service n'était programmé ;
Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours il n'ait eu, normalement, aucun service à assurer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il incombait à MM. X... et Fèvre de prouver qu'ils avaient interrompu leur participation à la grève, et alors, d'autre part, que les motifs de l'ordonnance ne caractérisent pas la généralité, la fixité et la constance du paiement du salaire des jours de repos au cours d'une période de grève, ce dont il résulte que l'obligation d'Air France était sérieusement contestable, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 21 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.