Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 236-1 du Code du travail ;
Attendu que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Modern philatélie international et démonstratrice aux Galeries Lafayette, a été désignée, le 16 octobre 1997, par le syndicat CGT, en qualité de membre du CHSCT des Galeries Lafayette, sur le fondement d'un accord d'entreprise du 28 mai 1985 prévoyant que les membres du CHSCT sont désignés par chaque organisation syndicale et répartis entre ces organisations en fonction de leur représentativité dans l'entreprise telle qu'elle est exprimée par le total des voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté les Galeries Lafayette de leur demande d'annulation de cette désignation au motif que Mme X... était déléguée du personnel dans cette société et donc habilitée à désigner les membres du CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la désignation avait été effectuée sur le fondement d'un accord illicite, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de Mme X..., par le syndicat CGT, en qualité de membre du CHSCT des Galeries Lafayette.