Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul par la caisse de mutualité sociale agricole de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 18 avril 1996) a annulé cette cotisation, au motif que celle-ci avait été calculée selon les règles applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les " personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles " est calculée en pourcentage des " revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural " ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en son paragraphe I à l'exclusion du paragraphe II, quand ce paragraphe II vise les " chefs d'exploitation " sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la cotisation de solidarité réclamée à M. X..., qui n'avait pas la qualité de chef d'exploitation, ne devait pas être calculée conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1003-12 du Code rural, mais selon les modalités applicables aux autres redevables de la cotisation de solidarité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.