Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, se fondant sur les conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le traitement orthodontique prescrit à la jeune Clarisse X... ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme X..., mère de l'enfant, contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que, selon l'expert, le traitement ne concerne pas l'ensemble des dysmorphoses corrigibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'expert ne comportaient aucune motivation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins.