Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui attendait son train sur le quai d'une gare, a été heurté par la main-courante d'une locomotive d'un train de marchandises qui passait sans s'arrêter ; que, blessé, il a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réparation de son préjudice ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère le gardien que si elle constitue une force majeure ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X..., qui conversait avec un ami, en tournant le dos à la voie, empiétait d'au moins 3,5 cm sur cette voie par rapport à la verticale du quai, et estime que ce comportement fautif de la victime, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, normalement imprévisible et irrésistible pour la SNCF, exonérait celle-ci de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en qualité de gardien de la locomotive ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.