AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 2527 D du 16 décembre 1997, dans l'affaire opposant :
M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., à M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par lettre du 12 mars 1998, M. X... a demandé la rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 1997 dans l'affaire n° B 96-12.828 l'opposant au directeur général des Impôts ;
Mais attendu que le directeur général des Impôts n'ayant pas limité son pourvoi à la partie du jugement attaqué concernant la taxe sur les véhicules automobiles et ayant demandé la cassation totale de la décision, aucune erreur matérielle n'a été commise ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.